Il est né le 23 octobre : l’ONA
L’Office National de l’Accueil ONA est “né” le 23 octobre 2019 pa l’adoption du projet de loi 7403.
L’article du Luxemburger Wort du 23 octobre 2019 Alles in einer Hand
Les débats de la plénière (vidéos)
Reste à attendre “la déclaration de la naissance” = la publication dans le Memorial
La synthèse ci dessous est celle publiée sur le site de la Chambre des Députés .
Synthèse du projet de loi n° 7403 (PL 7403)
PROJET DE LOI portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modification de :
1° la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ;
2° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ;
3° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire
- Par la création de l’Office national de l’accueil (ONA), le présent projet de loi se propose de réorganiser l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), afin de mieux répartir les compétences respectives tenant à l’accueil et à l’Intégration entre les deux ministères concernés, à savoir :
– le Ministère des Affaires étrangères et européennes (pour ce qui est du volet « accueil »)
et
– le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région (en ce qui concerne le volet « intégration »)
- L’ONA succédera ainsi à l’OLAI, reprenant les compétences prévues par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg qui n’ont pas trait à l’intégration. En d’autres termes : uniquement à l’accueil.
- Après l’entrée en vigueur de ce projet de texte, l’ONA sera rattaché au Ministère des Affaires étrangères et européennes où il figurera sous les attributions relevant des compétences du Ministre de l’Immigration et de l’Asile, tandis que le volet Intégration sera inclus au sein d’un département de l’Intégration du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.
- Au vu du nombre toujours élevé des demandeurs de protection internationale (DPI), cette réorganisation administrative se justifie par le fait que les DPI doivent pouvoir s’adresser tout au long du traitement des demandes de protection internationale – et également pour tous les aspects de l’accueil comme l’hébergement et les autres conditions matérielles d’accueil – à un seul interlocuteur, en l’occurrence au Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions.
- Au niveau de l’accueil, cette réorganisation administrative contribuera notamment à :
- – augmenter la capacité et la qualité du réseau d’hébergement,
- créer les structures adéquates pour l’encadrement de personnes nécessitant une protection spéciale, comme les mineurs non accompagnés, et
- prendre les mesures nécessaires conduisant à une plus grande autonomisation des réfugiés
- Le PL 7403 trace un cadre bien défini pour les aides ponctuelles que le nouvel ONA pourra accorder dans des cas exceptionnels. Le soutien ponctuel devra maintenant être motivé par des raisons tenant à la situation familiale, humanitaire ou de santé et couvrira, par exemple les frais médicaux, l’achat de matériel scolaire, les frais de formation ou l’achat de produits d’hygiène.
- Dans le même contexte, le PL 7403 prévoit des règles très précises dans le cadre des subsides ou des participations financières que le Gouvernement pourra accorder, en fonction des moyens budgétaires disponibles, aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions en matière d’accueil et d’intégration.
Afin d’obtenir un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :
– le montant ne peut dépasser 100 000 € et 75 % du coût total du projet ;
– avant la réalisation du projet, une demande doit être adressée au ministre, comprenant une estimation du coût total.
– le suivi et l’évaluation du projet doivent être garantis par le bénéficiaire.
Une participation financière nécessite une convention, signée entre le bénéficiaire et l’Etat, qui détermine :
– les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
– le type de la participation financière ;
– les modalités de coopération entre les parties contractantes, sauf la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
Les aides accordées par le Gouvernement peuvent couvrir les dépenses suivantes :
– les frais courants d’entretien et de gestion ;
– les dépenses de personnel ;
– les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
– les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
– les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.
Les types de participation financière sont déterminés comme suit :
– une participation financière par couverture du déficit ;
– une participation financière par unité de prestation ;
– une participation financière forfaitaire ou par projet ;
– une participation financière mixte.