Votée à la Chambre des Députés le 20 juillet 2023
Datée du 23 août 2023
Publiée au Mémorial le 26 août 2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Loi du 23 août 2023 relative au vivre ensemble interculturel et modifiant la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
–La définition et les instruments du vivre-ensemble interculturel
Art. 1er.La définition du vivre-ensemble interculturel
Au sens de la présente loi, le « vivre-ensemble interculturel » est un processus participatif, dynamique et continu destiné à permettre à chaque personne qui réside ou travaille au Grand-Duché de Luxembourg de vivre, de travailler et de décider ensemble. Il est fondé sur le respect mutuel, la tolérance, la solidarité, la cohésion sociale et la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination. Il établit la diversité comme une richesse et un atout pour le développement d’une société interculturelle.
Art. 2.Les instruments du vivre-ensemble interculturel
Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après « ministre », met en œuvre le vivre-ensemble interculturel à travers les instruments suivants :
1° | le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel, ci-après « plan d’action national » ; |
2° | le pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte citoyen » ; |
3° | le programme du vivre-ensemble interculturel, ci-après « programme » ; |
4° | le pacte communal du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte communal ». |
Art. 3.Le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel
(1)
Le plan d’action national définit :
1° | les axes stratégiques du vivre-ensemble interculturel ; |
2° | les orientations et les objectifs politiques ; |
3° | les actions et les mesures à mettre en place ainsi que leur mise en œuvre ; |
4° | les résultats attendus des actions et des mesures prévues au point 3° ; |
5° | les méthodes et les critères d’évaluation des orientations, objectifs, actions et mesures prévus aux points 2° et 3°. |
(2)
Le projet de plan d’action national est élaboré par le ministre.
(3)
Le projet de plan d’action national est publié sur un site internet mis en place et géré sous l’autorité du ministre et transmis pour avis au Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel, ci-après « conseil supérieur », tel que défini à l’article 7, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes et aux commissions communales du vivre-ensemble interculturel, ci-après « commissions communales », telles que définies à l’article 9, qui émettent leur avis dans un délai de quatre mois après réception du projet de plan d’action national.
(4)
Le ministre ou son délégué tient des réunions d’information publiques dans les soixante jours suivant la transmission du projet de plan d’action national. Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes.
(5)
Les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées y invitent les personnes qui habitent ou travaillent sur le territoire de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question.
(6)
Les observations de la population de la commune concernant le projet de plan d’action national doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée dans les trente jours à compter de la tenue de la réunion d’information.
(7)
Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan d’action national.
(8)
Après réception des avis, le ministre établit, dans un délai de quatre mois, un rapport sur les avis qui lui sont parvenus de la part des communes et des commissions communales. Sur base de ce rapport et de l’avis du conseil supérieur, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan d’action national.
(9)
Le projet de plan d’action national fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la Chambre des Députés.
(10)
Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le plan d’action national qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(11)
La procédure prescrite pour l’élaboration du plan d’action national est également applicable aux modifications du plan d’action national.
Art. 4.Le pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel
(1)
Chaque personne majeure visée à l’article 1er peut introduire auprès du ministre une demande d’adhésion au pacte citoyen qui donne accès au programme défini à l’article 5.
(2)
La demande est introduite moyennant une plateforme électronique mise en place et gérée sous l’autorité du ministre qui a pour finalité l’accès au et la gestion du programme.
(3)
La demande comporte :
1° | le nom et le prénom du demandeur ; |
2° | son lieu de résidence ; |
3° | s’il est non-résident au Grand-Duché de Luxembourg, son lieu de travail ; |
4° | son numéro d’identification national ; |
5° | ses coordonnées de contact. |
(4)
Pour la vérification des demandes et le calcul de la subvention annuelle prévue à l’article 6, paragraphe 16, point 2°, le ministre a accès au Registre national des personnes physiques.
(5)
Le ministre a la qualité de responsable de traitement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, toute ou partie des obligations qui lui incombent en vertu du traitement des données à caractère personnel.
(6)
Lorsque la demande est complète, le ministre valide le pacte citoyen.
(7)
Le pacte citoyen prend fin si l’adhérent ne participe à aucun module du programme pendant une période de deux ans. Passé ce délai, les données à caractère personnel sont anonymisées.
Art. 5.Le programme du vivre-ensemble interculturel
(1)
Le ministre élabore un programme, le conseil supérieur entendu en son avis. Il assure la coordination, la gestion et la promotion du programme.
(2)
Le programme a pour objet d’orienter, d’informer, de former et de promouvoir la participation citoyenne. Il est composé de modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg et de modules avancés, dont l’accomplissement est certifié par le ministre.
(3)
Les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg comprennent :
1° | un module d’au moins quatre heures qui permet de faciliter l’accès à l’information, l’orientation dans la vie quotidienne et la participation citoyenne au Grand-Duché de Luxembourg ; | ||||||
2° | un module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, à savoir :
|
||||||
3° | un ou plusieurs modules qui permettent d’atteindre au minimum le niveau introductif A.1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues dans au moins une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 3, de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. |
(4)
Les modules avancés ont pour objectif :
1° | de favoriser l’apprentissage et la pratique des langues ; |
2° | de faciliter la compréhension des démarches administratives ; |
3° | d’approfondir les connaissances relatives à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, son histoire et son patrimoine culturel ; |
4° | de promouvoir la diversité et l’interculturalité ; |
5° | de renforcer la sensibilisation dans le domaine de la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination ; |
6° | de faire découvrir les valeurs du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’offre d’activités dans les domaines social, économique, politique ou culturel ; |
7° | d’encourager l’engagement citoyen et la participation active au niveau national et communal. |
(5)
L’accomplissement des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg est pris en considération dans le cadre de la demande en obtention du statut de résident de longue durée en vertu de l’article 81, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Art. 6.Le pacte communal du vivre-ensemble interculturel
(1)
Le pacte communal qui est signé entre le ministre et les communes contribue à mettre en œuvre le vivre-ensemble interculturel au niveau communal. La durée de validité du pacte communal ne peut pas dépasser six années.
(2)
Le pacte communal :
1° | contribue à mettre en œuvre le plan d’action national défini à l’article 3 ; |
2° | est fondé sur un processus participatif permettant d’identifier et de définir les objectifs et actions à mettre en œuvre au niveau communal ; |
3° | incite les résidents de la commune et les travailleurs transfrontaliers dont le lieu de travail se trouve dans la commune, d’adhérer au pacte citoyen et de participer aux modules proposés dans le cadre du programme ; |
4° | définit un processus en étapes et fixe un calendrier de mise en œuvre ; |
5° | établit des indicateurs mesurables permettant d’évaluer sa mise en œuvre. |
(3)
Six mois avant la fin du pacte communal, le ministre évalue le pacte communal et transmet un rapport d’évaluation à la commune concernée et au conseil supérieur.
(4)
Dans chaque commune signataire du pacte communal, un Comité de pilotage du pacte communal, ci-après « comité de pilotage », veille :
1° | à la mise en œuvre du pacte communal ; |
2° | à ce que toutes les personnes résidant ou travaillant dans la commune puissent participer à la mise en œuvre du pacte communal ; |
3° | à la promotion des activités réalisées dans le cadre du pacte communal ; |
4° | à la mise en place d’une communication accessible à tous. |
(5)
Le comité de pilotage est composé d’au moins cinq membres dont :
1° | un membre du conseil communal ; |
2° | deux membres de la commission communale, autres que le membre du conseil communal visé au point 1° ; |
3° | deux membres des associations locales ; |
4° | le coordinateur pacte communal dans les communes qui en disposent. |
(6)
Les membres sont nommés par le conseil communal pour la durée de validité du pacte communal dans les trois mois qui suivent la signature du pacte communal.
(7)
À la demande des communes, des conseillers au vivre-ensemble interculturel, agents de l’État désignés par le ministre, accompagnent les communes et le comité de pilotage dans la mise en place du pacte communal ainsi que dans la mise en œuvre des activités dans le cadre du pacte communal.
(8)
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est allouée sur demande aux communes pour les frais d’un coordinateur pacte communal, qui est soit un fonctionnaire ou un employé communal, soit un coordinateur pacte communal externe, pendant la durée de validité du pacte communal. La subvention pour les frais du coordinateur pacte communal est plafonnée à 30 000 euros par année et par commune.
(9)
Le coordinateur pacte communal externe peut être une personne physique ou morale. S’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de coordinateur pacte communal.
(10)
Le coordinateur pacte communal accompagne, assiste et soutient la commune et assure le suivi du pacte communal.
(11)
Une commune ou un groupe de plusieurs communes peuvent introduire auprès du ministre une demande d’adhésion au pacte communal.
(12)
La demande est introduite moyennant une plateforme électronique mise en place et gérée sous l’autorité du ministre qui a pour finalité l’accès au et la gestion du pacte communal.
(13)
La demande comporte :
1° | une lettre signée par le bourgmestre et le président de la commission communale motivant l’adhésion au pacte communal ; |
2° | une liste des personnes proposées pour être membres du comité de pilotage ; |
3° | le cas échéant, le nom du coordinateur pacte communal ou le profil du coordinateur à recruter, accompagné d’une description des tâches du coordinateur. |
(14)
Lorsque la demande est complète, le ministre et la commune signent le pacte communal au plus tard trois mois après la réception de la demande d’adhésion au pacte communal. Le ministre en informe le conseil supérieur.
(15)
La commune signataire d’un pacte communal est certifiée « commune du vivre-ensemble interculturel ».
(16)
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre alloue une subvention aux communes signataires d’un pacte communal selon les modalités suivantes :
1° | une subvention annuelle versée, sur demande, pour couvrir les frais de mise en œuvre du pacte communal sans dépasser les montants suivants :
|
||||||
2° | une subvention annuelle de 5 euros pour chaque résident de la commune et chaque travailleur transfrontalier dont le lieu de travail se trouve dans la commune et qui est adhérent au pacte citoyen au 31 décembre. La subvention est versée à la commune au premier trimestre de l’année consécutive. |
Chapitre 2
–Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel
Art. 7.Les missions du Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel
(1)
Il est institué sous l’autorité du ministre le Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel.
(2)
Le conseil supérieur a pour mission :
1° | de conseiller et d’assister le ministre dans le domaine du vivre-ensemble interculturel ; |
2° | d’identifier les priorités dans le domaine du vivre-ensemble interculturel, tout en tenant compte des spécificités locales et régionales ; |
3° | de donner son avis sur le plan d’action national ; |
4° | de donner son avis sur le contenu du programme ; |
5° | de contribuer à promouvoir le vivre-ensemble interculturel, y compris la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination. |
(3)
Le conseil supérieur donne son avis soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre, sur tous les sujets portant sur le vivre-ensemble interculturel.
(4)
Il peut réaliser et faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les différents aspects du vivre-ensemble interculturel.
Art. 8.La composition du Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel
(1)
Le conseil supérieur est composé de trente membres effectifs et de trente membres suppléants.
(2)
Quatorze membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre dont :
1° | six représentants de l’État ; |
2° | six représentants d’associations œuvrant dans le domaine du vivre-ensemble interculturel ; |
3° | deux représentants du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL). |
(3)
Seize membres effectifs et suppléants représentant les communes sont élus selon les modalités définies par règlement grand-ducal.
(4)
La durée des mandats des membres effectifs et suppléants du conseil supérieur est limitée à six ans renouvelables. Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement ou de fin de mandat anticipée.
(5)
Le conseil supérieur peut s’adjoindre des experts.
(6)
Un règlement grand-ducal précise l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur. Sont également précisés par règlement grand-ducal le montant de l’indemnité par séance plénière et groupe de travail revenant aux membres et aux experts appelés à collaborer aux travaux du conseil supérieur. L’indemnité ne peut pas dépasser le montant de 100 euros, frais de route compris.
Chapitre 3
–Commission communale du vivre-ensemble interculturel
Art. 9.Les missions de la Commission communale du vivre-ensemble interculturel
(1)
Dans toutes les communes, le conseil communal institue au plus tard six mois après les élections communales une commission consultative ayant dans ses attributions le vivre-ensemble interculturel de toutes les personnes résidant et travaillant sur le territoire de la commune.
(2)
La commission communale a pour mission :
1° | d’identifier les priorités et d’éventuels obstacles rencontrés dans le domaine du vivre-ensemble interculturel au niveau de la commune ; |
2° | d’assister la commune dans le développement et la mise en œuvre des mesures et activités favorisant le vivre-ensemble interculturel au niveau de la commune ; |
3° | de promouvoir l’accès à l’information, la participation citoyenne et la vie associative ; |
4° | de favoriser le dialogue, l’échange interculturel et la compréhension mutuelle entre tous les résidents de la commune ; |
5° | de veiller au respect des valeurs du vivre-ensemble interculturel et notamment de sensibiliser et de mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et toute forme de discrimination au niveau de la commune ; |
6° | d’élire les représentants communaux du conseil supérieur. |
Art. 10.La composition de la Commission communale du vivre-ensemble interculturel
(1)
Les membres de la commission communale sont nommés par le conseil communal et doivent résider ou travailler sur le territoire de la commune. Au moins un représentant du conseil communal est membre de la commission communale.
(2)
Les communes transmettent au ministre les noms et coordonnées de contact des membres de la commission communale.
(3)
La composition et le fonctionnement de la commission communale sont fixés par règlement d’ordre intérieur.
Chapitre 4
–Aides financières
Art. 11.La forme et les bénéficiaires du soutien financier
(1)
Le ministre peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes, ci-après « bénéficiaires », pour la mise en œuvre des actions dans le domaine du vivre-ensemble interculturel.
(2)
Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ou encore selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(3)
Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement.
Art. 12.Le subside
(1)
Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, le montant maximal par subside ne peut pas dépasser le coût total estimé, avec un plafond de 10 000 euros par subside.
(2)
Une demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total.
(3)
Le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet.
Art. 13.La participation financière aux frais de fonctionnement
(1)
Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière aux frais de fonctionnement, le bénéficiaire doit signer avec le ministre une convention qui détermine :
1° | le type de participation financière, qui selon les cas est soit :
|
||||||||||
2° | les prestations à fournir par le bénéficiaire ; | ||||||||||
3° | les dépenses, qui se distinguent en cinq catégories :
|
||||||||||
4° | les modalités de coopération entre les parties contractantes sans affecter la gestion, qui est de la responsabilité du bénéficiaire. |
(2)
Le ministre verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente au ministre un décompte annuel.
Chapitre 5
–Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation
Art. 14.Dispositions modificatives
La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit :
1° | L’article 29 est modifié comme suit :
|
||||
2° | À l’article 34, paragraphe 1er, point 13°, lettre a), les termes « ou des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel » sont insérés entre les termes « contrat d’accueil et d’intégration » et le point-virgule. |
Art. 15.Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg est abrogée.
Art. 16.Disposition transitoire
Par dérogation à l’article 15, les articles 8 à 13 de la loi modifiée du 16 décembre 2008concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg continuent à s’appliquer aux contrats d’accueil et d’intégration signés avant la date de mise en vigueur de la présente loi.
Art. 17.Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Famille Max Hahn |
Cabasson, le 23 août 2023. Henri |